Un agent commercial qui signe un mandat de vente pour le compte d’un agent immobilier titulaire de la carte professionnelle doit inscrire son nom et sa qualité sur le document.
A défaut, le juge sera fondé à prononcer la nullité du contrat. Ce qui implique la perte de tout droit à commission.
Dans cette affaire la commission réclamée était de 206.480 € et représentait un travail de négociation sur 24 lots de programme immobilier.
L’agent immobilier et l’agent commercial ont également soutenu que la sanction était disproportionnée à l’omission sur le fondement de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation ne leur a pas donné raison en considérant que le formalisme était d’ordre public et qu’il était destiné à protéger le mandant (vendeur).
Cet décision nous parait critiquable car le préjudice (au demeurant hypothétique) pour le mandant du fait de l’omission d’un nom et d’une qualité sur un mandat ne saurait être évalué a un tel montant. En fait ici, la justice se range à la toute puissance de la loi du 2 janvier 1970 dont l’objectif était d’assainir la profession d’agent immobilier. Depuis le temps la seule façon qui a été trouvée est d’annuler des mois voire des années d’efforts des professionnels qui réalisent des transactions.
Mieux vaudrait infliger une amende pour non respect du formalisme plutôt que d’annuler le contrat purement et simplement. Avec des décisions de ce type, personne ne sera jamais sur d’être réglé de son travail.
Arrêt n°667 du 12 novembre 2020 (19-14.025 ; 19-14.112) – Cour de cassation – Première chambre civile –